Environnement réglementaire
L'environnement réglementaire de la sécurité au travail
Les principes généraux de prévention
(Art. L. 230-2 du Code du Travail)
Le chef d'entreprise ou d'exploitation met en œuvre les principes généraux de prévention
suivants :
Ex : diminuer ou remplacer les traitements phytosanitaires (lutte raisonnée, lutte intégrée,…)
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Ex : prendre en compte les vibrations d'un tracteur agricole
- Combattre les risques à la source
Ex : insonoriser un atelier de production par la pose de revêtements adaptés
- Adapter le travail à l'homme
Ex : adapter la hauteur du plan de travail en fonction de la taille des opérateurs (hauteur de chaînes réglable)
- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
Ex : préférer une protection auditive moulée à un casque anti-bruit
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
Ex : choisir des produits phytosanitaires en fonction de leur formulation
Ex : programmer l'instauration de consignes de sécurité aux postes de travail
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
Ex : déplacer un compresseur d'air à l'extérieur d'un bâtiment plutôt qu'imposer le port de protections auditives
- Donner des instructions appropriées aux travailleurs
Ex : s'assurer de la compréhension des consignes de sécurité par la réalisation d'une formation lors de la remise des livrets d'accueil aux salariés saisonniers
Les obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité :
Généralités
- « Les chefs d'entreprise ou d'exploitation doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, y compris des salariés temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. »
(Art.L.230-2 du Code du Travail)
Évaluation des risques
« Le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
- évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. »
-
- lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
(Loi du 31 décembre 1991)
- « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. »
(Décret du 05 Novembre 2001)
Le chef d'entreprise évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs y compris dans :
- le choix des procédés de fabrication
- le choix des équipements de travail
- le choix des substances chimiques
- l'aménagement des lieux de travail
- la définition des postes de travail
Pour mettre en œuvre cette démarche, il s'agit de :
- découper l'activité en unité de travail (zone de travail ou tâche)
- identifier les risques en prenant en compte le travail réel
- recenser les mesures de prévention existantes (actions d'information, formation, organisations mises en place,…)
- estimer le niveau de risque en fonction de la gravité et de la probabilité de survenue
- élaborer un programme d'actions de prévention.
Cette démarche doit être menée en concertation avec les salariés qui apportent une contribution indispensable sachant qu'ils disposent des connaissances et de l'expérience de leur propre situation de travail et des risques qu'elle engendre.
Le document unique devait être rédigé pour le 8 Novembre 2002 .
Il n'existe pas de modèle-type de document unique. Chaque employeur traduit sur un seul support les données issues de l'analyse des risques professionnels.
Ce document, mis à jour annuellement, est tenu à la disposition des membres du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité et leur santé, du Médecin du Travail, de l'Inspecteur ou du Contrôleur du Travail et du Conseiller en Prévention.
Formation
- « Le chef d'entreprise est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des salariés qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique (...) . »
(Art.L.231-3-1 du Code du Travail)
La formation est l'élément clé de la prévention. Elle comprend :
- une formation pratique et appropriée à la sécurité de tous les travailleurs (entrée en fonction, changement de poste, suite à un accident grave ou répété). Cette formation est relative aux conditions d'exécution du travail (emploi de machines, manipulation de produits chimiques, travaux d'entretien du matériel, conduite d'appareils de levage, travaux en contact avec les animaux,…), aux circulations dans l'entreprise, aux dispositions en cas d'accident,
- une formation renforcée pour les travailleurs temporaires affectés à des postes à risque.
Équipements de travail et équipements de protection individuelle
- « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements (…) doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. »
(Art.L.233-5-1 du Code du Travail)
- « Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs (…) »
(Art R.233-1 du Code du Travail)
« Le chef d'entreprise doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utilisés les équipements de protection individuelle :
Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) doivent être utilisés après l'étude de la mise en œuvre des mesures de protection collective.
Il n'existe pas de liste précise de ces EPI.
Après évaluation des risques, l'employeur doit :
- fournir gratuitement les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques
- maintenir en état de conformité les EPI
- veiller au port effectif de ces EPI
- renouveler les EPI chaque fois que cela s'avère nécessaire (usure, détérioration,…)
- informer et former chaque personne au port de ces EPI
La mise en conformité des machines mobiles agricoles (MCMMA)
Le Décret du 2 décembre 1998 issu de la Directive 95/63/Ce du 05/12/95 prévoit la mise en conformité à des prescriptions techniques de sécurité des machines mobiles. Cette mise en conformité devait être effectuée au plus tard le 5 décembre 2002.
Toutes les machines mobiles, tracteurs et appareils de levage en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1993, dans les exploitations et les entreprises agricoles et forestières sont concernés.
Cette démarche engage l'employeur à :
- effectuer un bilan technique et organisationnel de l'utilisation de ses machines
- évaluer les risques et à mettre en conformité son matériel agricole.
Celle-ci peut être réalisée par l'employeur ou un réparateur de matériels agricoles.
Dans le cas de difficultés techniques ou financières et après consultation d'un spécialiste, l'employeur peut décider sous sa responsabilité, de la mise en place de mesures organisationnelles. Cependant, en cas d'accident mettant en cause une machine non conforme, sa responsabilité civile et pénale est engagée.
Cette obligation vise :
-les chefs d'établissements (exploitations, entreprises, organismes) agricoles employant de la main d'œuvre salariée ou non, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, qu'il s'agisse d'employés permanents, temporaires, saisonniers ou de stagiaires de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les apprentis,
-les chefs d'établissement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricole publics et privés,
-les associations et groupements de quelque nature que ce soit. En ce qui concerne les groupements d'employeurs, la mise en conformité doit être réalisée par l'adhérent utilisateur du salarié.
Les prescriptions techniques sont développées dans les articles R.233-1 à R.233-41 du Code du Travail. Ces prescriptions peuvent être complétées, le cas échéant, par des mesures relatives au levage de charges (Art.R 233-13-1 à R.233-13-15 du Code du Travail).
Les obligations du salarié en matière d'hygiène et de sécurité
Généralités
- « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail . »
(Art.L.230-3 du Code du travail)
Le salarié a l'obligation, à tout niveau et selon la formation qu'il a reçue, de remplir la fonction définie par le contrat de travail intégrant les exigences de la prévention. Au-delà du respect du règlement intérieur et des consignes, l'obligation s'étend à la compétence et au comportement professionnel du salarié : gestes professionnels, activité et son suivi, coopération, relations, respect d'autrui…
Danger grave et imminent
- "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. »
(Art. L.231-8 du Code du Travail)